CSCPJ : Quésako ?

  • Système éducatif et réformes

Il s’agit de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.

Rôle et composition

La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a pour rôle de contrôler les œuvres écrites (albums, bandes dessinées, romans, revues destinées aux enfants et adolescents). Instituée par la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications jeunesse, elle vérifie principalement que la publication ne contient aucun contenu présentant un danger pour l’enfant.

Cette commission est régie par le ministère de la Justice et se compose de 16 membres nommés. Ils peuvent être fonctionnaires issus des ministères de la Culture, de l’Éducation, de la Justice et de l’Intérieur ou encore représentants des éditeurs jeunesse, des éditeurs généralistes, des auteurs et dessinateurs, de l’Union nationale des associations familiales, et parmi eux, un magistrat honoraire ayant siégé dans les tribunaux pour enfants. Enfin, elle est présidée par un membre du Conseil d’État.

Fonctionnement

Les œuvres sont déposées en deux exemplaires au secrétariat de la commission et examinées ultérieurement par ses membres.

La commission se réunit 4 fois dans l’année. Chaque membre reçoit les œuvres pour les lire et émet un avis.

Lors de la réunion, seules les œuvres posant question sont soumises aux autres membres de la commission. Il s’agit de vérifier si les publications présentent un danger pour la jeunesse :

  • contenu à caractère pornographique ;
  • contenu susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, la détention ou au trafic de stupéfiants, à la violence ou à des actes qualifiés de crimes ou de délits :
  • contenu pouvant nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfant, de l’adolescent.

Les sanctions possibles

La commission peut adresser des recommandations à l’éditeur ou au directeur de publication. Si les infractions à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949 persistent, l’éditeur peut être puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € (art. 7 loi du 16 juillet 1949). La commission peut même demander au ministre de l’Intérieur d’interdire la vente de la publication (art. 14 loi du 16 juillet 1949).

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