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FAQ EPI

Publié le 27/04/2021

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1. Quel est le temps de travail d’un salarié de l’EPI à temps complet ?

 Le temps de travail de référence est calculé au prorata des heures effectuées dans chacune des différentes catégories professionnelles.

  • 1569 heures pour un temps plein avec 5 semaines de congés payés pour les personnels administratifs et de service, les personnels d’encadrement pédagogique (hors assistants préélémentaires et surveillants d’internat)
  • 1260 heures pour un temps plein avec 5 semaines de congés payés pour les assistants préélémentaires
  • 1464 heures pour un temps plein et 5 semaines de congés payés pour un surveillant d’internat
  • 1534 heures pour un temps plein avec 6 semaines de congés payés pour les personnels de la filière enseignement

La convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant prévoit également la possibilité de recourir au forfait jours pour les cadres non-dirigeants des filières « personnels administratifs et de service » et « personnel d’encadrement pédagogique ». Dans le cadre du forfait jour, la durée du travail n’est plus comptabilisée en heures mais en jours. Le nombre de jours de travail maximum prévu dans ce dispositif est de 212 jours de travail annuels.

La Convention collective ne permet pas le recours au forfait jours pour les enseignants.

 

2. Mon enfant est malade et mon médecin a rédigé un certificat de présence parental pour que je le garde à la maison. Est-ce que mon salaire sera maintenu ?

Le salarié peut bénéficier d’une autorisation d’absence avec maintien de salaire pour garder son enfant malade dans le limite de 3 jours par an.

Le nombre de jours d’autorisation d’absence est porté à 5 jours pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Attention, dans ce cas, les jours accordés au-delà de 3 jours par an ne sont pas rémunérés, mais ils peuvent donner lieu à rémunération en cas de récupération ou en d’accord d’entreprise (ou usage) plus favorable.

Ces jours d’absence peuvent être fractionnés.

Pour pouvoir bénéficier de l’autorisation de congé pour enfant malade, un certificat médical du médecin est obligatoire.

 

3. Je suis enseignant dans un établissement de l’enseignement privé indépendant. Quels sont les activités que mon employeur peut attendre de moi ? (Q/R)

Outre les activités de cours (face à face pédagogique) et les activités induites qui en découlent, l’employeur peut proposer à l’enseignant de réaliser des activités annexes, des activités connexes et des activités périscolaires. Leur rémunération n’est pas identique.

Les activités annexes correspondent à la surveillance des enfants pendant les repas, les études du soir et les études dirigées. Elles sont effectuées sur la base du volontariat, limitées à 3 heures hebdomadaires et sont rémunérées à 80% du taux horaire de base (majorées si ce sont des heures supplémentaires ou complémentaires).

Les activités périscolaires sont, par exemple, les surveillances (autres que celles prévues dans le cadre des activités annexes), les sorties, visites, excursions, promenade et rencontres scolaires. Ces activités sont effectuées sur la base du volontariat dans la limite de 4 heures hebdomadaire ou 144 heures par année scolaire. Elles sont rémunérées 50 % du taux horaire de base et majorées si ce sont des heures supplémentaires ou complémentaires).

Les activités connexes sont toutes les autres activités susceptibles d’être proposées aux enseignants et qui ne s’apparentent pas aux activités de cours, induites, annexes ou périscolaires (la CCN ne les liste de manière exhaustive). Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, ces heures sont rémunérées en heures complémentaires ou supplémentaires selon le salaire de base de l’enseignant.

 

4. Je suis enseignant et j’aimerais savoir si mon contrat de travail peut prévoir des activités annexes ou périscolaires ? (Q/R)

Les activités annexes, connexes et périscolaires peuvent être prévues au contrat de travail dans la limite de 1534 heures de travail par an (temps plein). Dans ce cas, ces activités ne relèvent pas du volontariat.

Le contrat de travail doit prévoir les différentes activités demandées et leur rémunération. Si le taux de rémunération des différentes activités prévues au contrat n’est pas différencié, celles-ci sont rémunérées selon un seul et même taux, celui des heures d’enseignement.

 

5. Qui fixe les 5 jours mobiles prévus par la convention collective de l’EPI ?

La détermination de ces jours mobiles conventionnels revient à l’employeur. Ils sont fixés au plus tard 15 jours après la rentrée scolaire ou universitaire de l’établissement, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, et sont identiques pour tous les salariés de l’entreprise. Les partenaires sociaux ont rappelé que ces jours mobiles peuvent être fixés sur des jours ouvrés dans l’entreprise du lundi au vendredi uniquement et sur des périodes où des cours sont dispensés. Cela permet d’éviter que ces jours soient positionnés sur des périodes de vacances pour les enseignants.

 

6. Je suis enseignante dans une école de l’EPI et je souhaiterais savoir comment est déterminé mon niveau de qualification ? (Q/R)

 

C’est le niveau d’enseignement principal (activité contractuelle principale) qui détermine la qualification de l’enseignant et le salaire minimum applicable. 

Dans le cas où l’enseignant exerce des activités sur plusieurs niveaux d’enseignement, les heures d’activités induites doivent être calculées forfaitairement et proportionnellement aux heures de cours effectuées dans chaque niveau d’enseignement en référence à l’annexe II-A de la convention collective.

Ainsi, un salarié à temps complet qui effectuerait :

  • 40% de son temps de travail en « enseignement technique secondaire et supérieur »
  • 30% de son temps de travail en « secondaire général »
  • 30% de son temps de travail en « enseignement supérieur, enseignant non chercheur »

devrait voir son temps de travail calculé selon le tableau suivant.

 

7. Nous sommes deux enseignants du même établissement à intervenir sur le même niveau d’enseignement mais notre taux d’activité induite est différent. Nous avons interrogé notre employeur qui nous répond que le taux d’induits varie en fonction du nombre d’élèves composant le groupe-classe. Est-ce vrai ?

En l’absence d’accord d’entreprise, le coefficient d’activité induite est fixé par la convention collective et dépend du seul niveau d’enseignement. Les heures d’activités induites ne peuvent donc pas être modulées en fonction du nombre d’élèves. Votre employeur doit appliquer le même coefficient d’activités induites aux 2 enseignants et plus largement encore, à tous les enseignants intervenant sur un même niveau d’enseignement dans votre établissement dans le respect de la convention collective.

 

8. Mon employeur souhaite appliquer un coefficient d’activités induites identique à tous les enseignants de l’établissement. Or, notre établissement propose des formations de niveau lycée à BAC+5. Est-il possible d’appliquer un seul coefficient d’activités induites à tous les enseignants ?

Si votre employeur souhaite appliquer de façon unilatérale un coefficient d’activités induites unique, c’est le plus haut coefficient qui doit être appliqué, à savoir pour un établissement proposant des formations jusqu’à BAC +5 : 2,0453

 

9. Je suis enseignante et un employeur me propose un contrat de 20 heures de cours annuelles. En a-t-il le droit ?

Oui, l’accord temps partiel en vigueur dans la branche de l’enseignement privé indépendant déroge aux dispositions du Code du Travail et prévoit que le volume d’heures de cours annuel minimal soit compris entre 20 et 60 heures de cours. Ce volume dépend de la durée de la période pendant laquelle les cours sont  planifiés :

  • 20 heures de cours annuelles dispensées au plus sur un trimestre ;
  • 40 heures annuelles dispensées au plus sur un semestre ;
  • 60 heures annuelles dispensées au plus sur une période supérieure au semestre.

Attention : On parle bien ici d’un volume d’heures de cours. A ce volume d’heures de cours, il faudra ajouter les activités induites qui en découlent. Pour connaitre le nombre d’heures induites à réaliser, il convient de se référer à l’annexe II-B de la convention collective qui précise le coefficient d’heures  induites applicable à chaque niveau d’enseignement.

 

10. Je suis enseignant depuis 15 ans dans la même école. Pourquoi ne suis-je pas classé « cadre » ?

Ce n’est pas l’ancienneté qui permet de prétendre au statut de cadre pour les enseignants.

La convention collective de l’enseignement privé indépendant précise qu’un enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles. En outre, l’enseignant doit satisfaire 4 critères cumulatifs :

  • posséder un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;
  • avoir une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective ;
  • avoir une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;
  • disposer d'une capacité d'initiative et d'une liberté d'agir et de faire ainsi définies :

- avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;

- avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.

Néanmoins, tout enseignant ne remplissant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur par négociation de gré à gré.

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