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Activités sociales et culturelles : un droit pour tous les salariés et stagiaires, sans condition d’ancienneté

Publié le 10/04/2024

La Cour de cassation vient d’affirmer dans une décision importante que le CSE ne peut subordonner l’octroi de ses activités sociales et culturelles (ASC) à une condition d’ancienneté minimale. Cass.soc, 03.04.24, n°22-16812 

Une décision du CSE qui fait débat. Par une délibération prise courant 2020, le CSE de la société Groupama décide de mettre en place un délai de carence de 6 mois avant qu’un salarié nouvellement embauché ne puisse bénéficier des activités sociales et culturelles. Considérant cette décision comme illicite, un syndicat présent dans l’entreprise décide d’assigner le CSE devant le tribunal judiciaire afin d’en obtenir l’annulation.

Le Code du travail, en son article L. 2312-78, prévoit que le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement (…).

ASC pour tous les salariés sans condition ou ASC conditionnée ?

Pour le syndicat, en vertu des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail, le CSE ne peut pas exclure certains salariés du bénéfice des ASC. Or, c’est justement ce qu’il a fait : en conditionnant le bénéfice de ces ASC à une ancienneté minimale, il en prive automatiquement tous les salariés n’ayant pas l’ancienneté suffisante.

Les juges du fond ne vont toutefois pas suivre ce raisonnement. Selon eux, la décision est licite. Ils retiennent que celle-ci est appliquée à l’ensemble des salariés qui sont tous placés dans la même situation au regard du critère objectif qu’est l’ancienneté. Les juges rappellent ensuite que les critères considérés comme étant discriminants pour exclure certains salariés sont notamment l’appartenance syndicale et la catégorie professionnelle. Et terminent par retenir que le comité est parfaitement légitime « à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses ».

Un pourvoi est alors formé et interroge la Cour de cassation sur la question de savoir si un CSE peut conditionner l’octroi des ASC à une condition minimale d’ancienneté.

Impossibilité de prévoir une condition d’ancienneté pour le bénéfice des ASC  

C’est en substance ce qu’il faut retenir de cet arrêt important de la Cour de cassation.

Elle rappelle pour commencer, selon les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail :

  • que le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ;
  • quelles sont les activités sociales et culturelles concernées.

Pour la haute Cour, en application de ces deux textes, le CSE a bien pour rôle de « définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles ». Mais en aucun cas, cela ne l’autorise à subordonner à une condition d’ancienneté « l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ».

En d’autres termes, la Cour de cassation retient que le bénéfice des ASC est un droit qui doit bénéficier à l’ensemble des salariés et stagiaires présents dans l’entreprise.

Nécessité pour les CSE de revoir leurs règles d’attribution

Cet arrêt de la Cour de cassation est novateur et ne peut qu’être salué en ce qu’il ancre un droit aux ASC pour tous les salariés.

Toutefois, il n’est pas impossible que certains CSE prévoient, pour des raisons budgétaires notamment, des règles proches de celles qui viennent d’être censurées par la Cour de cassation.

Ces CSE sont donc invités à se pencher sans tarder sur celles-ci pour les faire évoluer, ceci afin de se prémunir pour l’avenir, de tout risque de contentieux… contentieux pouvant venir des salariés se considérant comme lésés, mais aussi des Urssaf, ou encore des organisations syndicales présentes dans l’entreprise.