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Droit : Quel droit applicable pour les enseignants des établissements privés sous contrat d'association

Publié le 04/12/2012

La loi Censi de 2005 a réaffirmé le statut d'agent public des enseignants des établissements privés sous contrat d'association. Ils sont employés et rémunérés par l'Etat mais travaillent au sein d'un organisme privé. Cette particularité amène à l'application de deux régimes de droit.

Application du droit administratif

Toutes contestations relatives au statut des enseignants, agents publics de l’Etat  (carrière, nomination, sanctions, rémunération) relèvent du droit administratif et doivent donc être portées devant les juridictions administratives. Cela était acquis depuis la loi Censi mais deux décisions jurisprudentielles viennent renforcer l’application du droit administratif.

Il en résulte que :  

- les litiges entre les enseignants des établissements privés sous contrat d’association et le chef d’établissement relatifs aux obligations de service des agents publics relèvent de la compétence des tribunaux administratifs,

- la qualité d’agent public conférée par la loi aux maîtres sous contrat a pour effet d’exclure leurs délégués syndicaux de l’application des dispositions protectrices du Code du travail concernant l’autorisation administrative de licenciement. 

Application du Code du travail

La loi Censi a conféré aux enseignants la qualité d’agent public et a exclu  tout lien contractuel entre les maîtres  et les chefs d’établissement. Toutefois, le législateur a estimé que ces enseignants devaient être pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, qu’ils étaient électeurs et éligibles aux élections des institutions représentatives du personnel dont ils en étaient des bénéficiaires.

La Cour de cassation a depuis confirmé que les maîtres, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, continuaient àdisposer des heures de délégation susceptibles d’être assurées en dehors du temps de leur temps de travail et dont la charge incombait à l’établissement. Ainsi, toute contestation à ce sujet relève de la compétence du juge judiciaire.