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Heures de délégation des enseignants

Publié le 20/04/2022

Le Conseil d’État confirme que la rémunération des heures de délégation des enseignants des établissements privés sous contrat pour accomplir un mandat au sein d’une instance représentative du personnel doit être prise en charge par l’établissement.

Le statut des maîtres des établissements sous contrat d’association a été tranché par la loi Censi du 5 janvier 2005. Agents publics de l’État, ils ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail de droit privé. Pour autant, afin de tenir compte du fait qu’ils exercent dans un établissement privé, cette même loi permet aux maîtres contractuels d’être électeurs et éligibles pour les élections au CSE et de bénéficier de ces instances dans les conditions prévues par le code du travail. Les heures de délégation ne peuvent être effectuées qu’en dehors du temps de service et, sauf circonstances exceptionnelles, en dehors des vacances scolaires.

Qui doit payer les heures de délégation des maîtres contractuels élus au CSE ou désignés délégué syndical ?

Certains chefs d’établissement ont refusé de prendre en charge le paiement de ces heures de délégation au motif qu’ils n’étaient pas les employeurs des maîtres. Mais la Cour de cassation a tranché. Elle a rendu 9 arrêts le 8 décembre 2016 (arrêts 2287 et suivants) et un arrêt le 1er juillet 2020, 18-23.241, confirmant que :

  • Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement.
  • Ces heures, effectuées en sus du temps de service de l’enseignant, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.
  • L'établissement d'enseignement privé doit payer ces sommes en brut, à charge pour l'établissement d'enseignement privé de déduire les cotisations de sécurité sociale de ces sommes et de les verser aux unions de recouvrement.
  • Une fiche de paie doit également être établie par l’établissement à échéance de paie.
  • Ces heures de délégation ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982.

Pas de contournement possible

Il ne devrait donc plus y avoir d’échappatoire pour les établissements : ils doivent rémunérer les heures de délégation des maîtres. Et pourtant, afin de contourner les décisions de la Cour de cassation, un chef d’établissement d’enseignement agricole privé a accordé à un maître une « décharge d’activité de service » (une décharge de cours) pour l’exercice de ses mandats au CSE et fait ainsi en sorte que l’État rémunère les heures de délégation au titre de la dotation horaire globale de l’établissement. En d’autres termes, un enseignant était payé par le ministère de l'Agriculture pour un contrat d’enseignant dont il n’assurait qu’une partie des heures !

Pratique sanctionnée, cette fois-ci par le Conseil d’État (Arrêt n° 441913 du 10 mars 2022) qui rappelle que les heures de dotation accordées aux établissements sous contrat d’association doivent être réservées aux seules tâches d’enseignement et, éventuellement au paiement des décharges ou autorisations d’absence accordées par l’État, telles qu’elles sont prévues par le droit de la Fonction publique. En revanche, elles ne peuvent servir à payer des heures de délégation accomplies au titre d’un mandat obtenu au sein d’une instance représentative du personnel exclusivement régies par les dispositions du code du travail.

Voir la décision du Conseil d’État