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Calcul et paiement des heures de délégation : Le conseil d’Etat rejette la demande de l'Enseignement Catholique

Publié le 02/10/2017

Le Sgec comptait sur l’absence d’un décret d’application pour remettre en cause le calcul des heures de délégation des enseignants, mais le Conseil d’Etat ne l’a pas entendu de cette oreille…

Suite au  refus du gouvernement de prendre un décret d’application des dispositions de l’article 1 de la loi Censi, le Sgec, la Fnogec, le Synadec, le Synadic, l’Unetp, le Snceel, le Cneap, avaient conjointement saisi la justice. Le Conseil d’État a rejeté leur demande : les juges ne condamneront pas le Premier ministre à prendre un décret précisant les conditions de la prise en charge des heures de délégation des enseignants. (Conseil d’Etat, n°401570 du 19 juillet 2017).   

Les dispositions de la loi Censi en cause, reprises aux articles L.442-5 du Code de l’éducation et L.813-8 du Code rural, reconnaissent le droit aux enseignants de participer, dans les conditions prévues par le Code du travail, aux institutions représentatives : délégués du personnel, CHSCT et comité d’entreprise.

L’objectif de l’enseignement catholique était d’obtenir un décret qui aurait limité le droit des enseignants dans leur fonction d’élus du personnel, notamment pour la prise en charge des heures de délégation.

Pour le Conseil d’État, contrairement à ce qu’avançait le Sgec, l’absence de décret « ne fait pas obstacle à la détermination de l'assiette de calcul du paiement des heures de délégation et des taux de majoration applicables à ces heures, à la remise d'un bulletin de paie au maître concerné, au paiement des charges sociales sur les rémunérations versées au titre des heures de délégation ou à l'application du régime des accidents survenus soit à l'occasion de l'exécution d'heures de délégation, soit sur le trajet suivi pour s'y rendre ou en revenir ».

On ne peut que se réjouir d’une telle décision, mais restons prudents.  

En effet, les juges administratifs, comme ceux de la Cour de cassation, prennent des positions sur des sujets qu’ils n’auront pas à juger.  

  • La Cour de cassation fait une interprétation restrictive des obligations de service et du temps de travail des enseignants qui, selon elle, cesseraient totalement pendant les vacances scolaires des élèves. La Cour de cassation en déduit donc que, sauf circonstances exceptionnelles, le paiement des heures de délégation n’est pas dû pendant les vacances scolaires (ce point fait l’objet d’un recours).
  • Pour le Conseil d’État, l'application du régime des accidents survenus à l'occasion de l'exécution d'heures de délégation ne pose pas de problème. Or, ce ne seront pas les juridictions administratives qui auront à connaître d’éventuels litiges. Rien ne dit que les juridictions civiles prendront, en cas de litige, la même décision.  

 Puisque la voie judiciaire ne donne pas satisfaction, il reste toujours l’action politique visant à obtenir du nouveau gouvernement la proposition d’une nouvelle loi ou l’édiction d’un décret d’application de la loi Censi. Et nous pouvons être certains que le Sgec va œuvrer.

Pour la Fep, dont la position a été réaffirmée au congrès de la Rochelle, les maîtres du privé appartiennent à deux communautés de travail distinctes, qui relèvent de deux législations sur le droit syndical lesquelles accordent  deux types de droits syndicaux (heures de délégation et heures de décharge).

Il ne sera dès lors pas négociable de « choisir » entre ces deux régimes et donc de choisir entre les heures de délégation et les heures de décharge.