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Défenseurs syndicaux : encore du nouveau s’agissant de la requête !

Publié le 20/01/2021

Depuis le 1er janvier 2021, les éléments devant figurer dans la requête ont une nouvelle fois évolué. Cela concerne tant le contenu de la saisine du Conseil de prud’hommes que la déclaration d'appel.

ll ne s'agit pas cette fois d'ajouter des mentions dont l'absence peut conduire à la nullité de l'acte, mais bel et bien d'en supprimer ! Ce qui entraîne un allègement de la procédure, certes léger mais bien utile... Décret n°2020-1452 du 27.11.20.

  • Concernant le contenu de la saisine du CPH

 

Le CERFA (et sa notice) pour saisir le conseil de prud'hommes ont été modifiés en conséquence. 

S’agissant des mentions devant figurer sous peine de nullité dans la requête permettant de saisir le conseil de prud’hommes, le Code du travail(1) renvoie aux articles 57 et 54 du Code de procédure civile (CPC).

Le décret du 27 novembre 2020 réformant la procédure civile modifie l’article 54 du CPC à compter du 1er janvier 2021.

La mention indiquant les sanctions en cas de non comparution est dorénavant supprimée : « l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

Pour rappel, il s’agissait d’une des nouvelles mentions devant figurer dans la requête sous peine de nullité. Cette obligation faisait suite au décret de décembre 2019 (2), elle était donc en vigueur depuis tout juste  1 an. 

Retour à la case départ : cette mention doit, comme avant le décret de 2019, figurer dans l’assignation (et non la requête) sous peine de nullité (Art. 56 du CPC). 

Concrètement sur la requête doivent désormais nécessairement figurer

- les éléments permettant d’identifier le demandeur ;

  • Pour les personnes physiques : l'indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
  • Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. 

- les éléments permettant d’identifier le défendeur ;

  • Lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée.
  • Ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

- l'objet de la demande ;

- le ou les chefs de demande ;

- l’indication des pièces sur lesquelles la demande est faite (nouveauté également de 2019 !) ;

- un exposé sommaire des motifs de la demande, qui doit permettre d’éclairer les chefs de la demande afin de renforcer le contradictoire et de favoriser la conciliation (selon la Chancellerie) ;

- date et signature.

La requête doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. L’ensemble de ces pièces devra être énuméré sur un bordereau inclus dans la saisine.  

> En pratique : la requête est établie en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs avec, en plus, un exemplaire destiné à la juridiction.

 Lors de la soumission du projet de décret devant le Conseil supérieur de la prud’homie (CSP), la CFDT a approuvé une telle évolution allant dans le sens de davantage de simplicité dans la constitution de la requête.

  • Concernant le contenu de la déclaration d’appel

Le décret de 2020 modifie également l’article 901 du CPC qui prévoit les mentions devant figurer, cette fois, dans la déclaration d’appel, sous peine de nullité.

Désormais par un jeu de renvoi prévu à l’article 901, les mentions devant être inscrites dans la déclaration d’appel ne sont plus toutes celles prévues à l’article 57 et 54 du CPC mais uniquement celles visées aux  2° et 3° de l'article 54 et au 3ème alinéa de l'article 57.

Ce qui revient à supprimer, une fois encore, les deux nouveautés instaurées par le décret de décembre 2019 :

  • « l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire »

et

  •  « l’indication des pièces sur lesquelles la demande est faite ».

Concrètement, la déclaration d’appel doit contenir OBLIGATOIREMENT les mentions suivantes.

- Pour les personnes physiques : l'indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

- Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

- L'objet de la demande.

- La constitution de l'avocat de l'appelant.

- L'indication de la décision attaquée.

- L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

- Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Ne pas oublier :

- de dater et signer la déclaration d’appel ;

- de l’accompagner d’une copie de la décision attaquée ;

- de l’accompagner d’un pouvoir spécial du salarié autorisant le défenseur à faire appel ainsi que d’un pouvoir de représentation en appel.

Sanction : si l’une de ces mentions est manquante, la déclaration d’appel encourt la nullité !

Lors de la soumission du projet de décret devant le Conseil supérieur de la prud’homie (CSP), la CFDT a approuvé cet allégement procédural, tout en précisant que les difficultés inhérentes à l’appel tel que nos défenseurs syndicaux essaient de le pratiquer sont bien ailleurs.
La procédure y est aujourd’hui devenue un véritable chausse trappe, dans lequel de trop nombreux dossiers se perdent pour de simples raisons de forme… Nous avons donc profité de cette consultation pour demander l’ouverture d’une réflexion autour de ces questions.

Du nouveau concernant la notification de l’arrêt d’appel !

En général, c’est la partie gagnante qui procède à la notification, dès lors qu’il a un intérêt pour faire exécuter la décision. La notification de la décision a pour effet de permettre son exécution forcée, mais également de faire courir le délai de recours (art. 528 CPC).

Lorsque la procédure en appel était sans représentation obligatoire, la notification de l’arrêt d’appel était faite par les soins du greffe, par LRAR.

Mais depuis que la représentation est obligatoire, et afin d’éviter toute difficulté, nous conseillons de suivre la règle de notification applicable à la procédure avec représentation obligatoire pour produire les effets rappelés ci-dessus.

D’ailleurs, en 2019, un arrêt de la Cour de cassation suit notre raisonnement, en confirmant qu’il faut signifier l’arrêt d’appel aux parties par acte d’huissier (3).

Pour notifier l’arrêt d’appel, celui-ci doit donc être :

  • En premier lieu, notifié aux représentants des parties par LRAR ou signification.

Mais attention, depuis, le 1er octobre 2020, elle doit être faite par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque l’arrêt est notifié aux parties à sa diligence (art. 678 du CPC) !

  • Puis signifié à partie par acte d’huissier (art. 675 CPC). 

 

 

 

(1) Art. R.1452-2 C.trav.

(2) Décret n°2019-1333 du 11.12.19.

(3) Cass.soc.20.03.19, n°18-12.582.

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